Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2020.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000042378309
Texte parentLEGITEXT000036501829
Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 1er octobre 2020)Légifrance →

1. I. - Le collège mentionné à l'article 1er adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement.

2. Il se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance. La convocation est adressée à ses membres au moins huit jours avant la date de la séance. L'ordre du jour figure dans la convocation.

3. Les séances du collège ne sont pas publiques. Des personnes extérieures peuvent y participer, à la demande du président du collège, dans les conditions prévues au règlement intérieur.

4. Les personnes extérieures sont tenues au secret et à la discrétion professionnels.

5. II. - A l'exception du II, pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 3, et dans les conditions définies par son règlement intérieur, le collège peut décider de confier à l'un de ses membres la réponse aux questions dont il est saisi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042378309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.