Décret n°2017-1845 du 29 décembre 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-1845 du 29 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036501896
Texte parentLEGITEXT000036501889
Référencearticle 5 du décret n°2017-1845 du 29 décembre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Dans les deux mois qui précèdent la fin de l'expérimentation, le préfet adresse au ministre de l'intérieur et, pour Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au ministre chargé des outre-mer un rapport d'évaluation.

2. Ce rapport précise notamment la nature et le nombre des dérogations accordées, les motifs d'intérêt général qui les ont justifiées et apprécie les effets de l'expérimentation au regard de ses objectifs. Il fait état, le cas échéant, des contestations et des contentieux auxquels les dérogations ont donné lieu.

3. Une synthèse de ces rapports est transmise au Premier ministre par le ministre de l'intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036501896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.