Décret n°2017-1867 du 29 décembre 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-1867 du 29 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036503301
Texte parentLEGITEXT000036503294
Référencearticle 2 du décret n°2017-1867 du 29 décembre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I. - Les frais de délivrance des certificats de contrôle ou d'exemption sont égaux à la somme :

2. 1° Du prix des opérations d'inspection calculé sur la base d'un tarif horaire par agent participant à l'inspection et de la durée de l'inspection, dans les limites fixées au III ;

3. 2° Et du prix de transport calculé au coût réel sur présentation d'une facture à l'acheteur.

4. II. - Le tarif horaire par agent mentionné au 1° du I est majoré :

5. 1° De 50 % pour le temps passé de 18 heures à 8 heures du lundi au vendredi, sauf les jours fériés ;

6. 2° De 70 % pour le temps passé le samedi, le dimanche et les jours fériés.

7. III. - La durée prise en compte dans le calcul du prix des opérations d'inspection mentionné au 1° du I ne peut excéder celle définie dans les tableaux ci-dessous selon le type de navire :

8. 1° Pour les navires de croisière :


Nombre de passagers

Nombre d'heures maximales
consacrées à l'inspection

≤ 50 passagers

4 heures

51 à 500 passagers

8 heures

> 500 passagers

12 heures

9. 2° Pour les cargos :


Tonnage

Nombre d'heures maximales consacrées
à l'inspection

< 1000

4 heures

1000 à 3000

6 heures

3001 à 10000

8 heures

> 10000

12 heures

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