1. Les ministres chargés respectivement de la santé et des transports fixent par arrêté le tarif horaire par agent mentionné au 1° du I de l'article 2 et le forfait prévu à l'article 3 en tenant compte des coûts pertinents et d'une rémunération évalués sur la base de critères objectifs. Ces éléments sont réévalués au moins une fois tous les deux ans.
Décret n°2017-1867 du 29 décembre 2017 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteDécret n°2017-1867 du 29 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036503303
Texte parentLEGITEXT000036503294
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