Décret n°2017-1874 du 30 décembre 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-1874 du 30 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036503607
Texte parentLEGITEXT000036503597
Référencearticle 2 du décret n°2017-1874 du 30 décembre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le ministre chargé des finances est autorisé :

2. - à échanger ou à racheter, sur le marché, tout titre de la dette publique négociable. Les intérêts dus par l'Etat sur les titres échangés ou rachetés sont payés pour le montant couru à la date de l'échange ou du rachat ;

3. - à procéder à des opérations d'échange de devises ou de taux d'intérêt et à des achats ou ventes d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

4. - à émettre au profit de la Caisse de la dette publique des bons du Trésor et des obligations assimilables de mêmes caractéristiques que les titres émis en application de l'article 1er du présent décret ou émis antérieurement ;

5. - à procéder à des opérations de pensions sur titres d'Etat, d'emprunts et de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union Européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;

6. - à procéder à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036503607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.