Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 412-2 du code du tourisme est ainsi modifié :
2. 1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
3. « Si ces activités relèvent du champ d'application de l'article L. 211-1, cette personne doit en outre être immatriculée au registre prévu à l'article L. 141-3. »
4. 2° Au premier alinéa du II, les mots : « ou lorsque les conditions exigées par l'agrément ne sont pas respectées » sont remplacés par les mots : « ou sans l'une des déclarations préalables prévues par décret en Conseil d'Etat ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies sont menacés ou compromis » et la deuxième phrase est supprimée ;
5. 3° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
6. « Le contrôle est effectué par les personnels mentionnés au II de l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions prévues à l'article L. 313-13-1 du même code.
7. « Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent, habilités et assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent les infractions définies au III du présent article, dans les mêmes conditions, par des procès-verbaux transmis au procureur de la République, qui font foi jusqu'à preuve contraire. » ;
8. 4° Au III, après les mots : « sans agrément », sont insérés les mots : « ou sans l'une des déclarations préalables prévues par décret en Conseil d'Etat » ;
9. 5° L'article est complété par un IV ainsi rédigé :
10. « IV.-Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au II du présent article est puni des peines prévues à l'article L. 1427-1 du code de la santé publique. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du tourisme. : art. L412-2