Ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018
IdentifiantLEGIARTI000036505588
Texte parentLEGITEXT000036505587
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 412-2 du code du tourisme est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Si ces activités relèvent du champ d'application de l'article L. 211-1, cette personne doit en outre être immatriculée au registre prévu à l'article L. 141-3. »

4. 2° Au premier alinéa du II, les mots : « ou lorsque les conditions exigées par l'agrément ne sont pas respectées » sont remplacés par les mots : « ou sans l'une des déclarations préalables prévues par décret en Conseil d'Etat ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies sont menacés ou compromis » et la deuxième phrase est supprimée ;

5. 3° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

6. « Le contrôle est effectué par les personnels mentionnés au II de l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions prévues à l'article L. 313-13-1 du même code.

7. « Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent, habilités et assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent les infractions définies au III du présent article, dans les mêmes conditions, par des procès-verbaux transmis au procureur de la République, qui font foi jusqu'à preuve contraire. » ;

8. 4° Au III, après les mots : « sans agrément », sont insérés les mots : « ou sans l'une des déclarations préalables prévues par décret en Conseil d'Etat » ;

9. 5° L'article est complété par un IV ainsi rédigé :

10. « IV.-Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au II du présent article est puni des peines prévues à l'article L. 1427-1 du code de la santé publique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du tourisme. : art. L412-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036505588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.