Arrêté du 26 décembre 2017 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

TexteArrêté du 26 décembre 2017
RattachementChapitre II : Nature des épreuves
IdentifiantLEGIARTI000036594386
Texte parentLEGITEXT000036522566
Référencearticle 10 de l'arrêté du 26 décembre 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. La liste des candidats admis est établie sur proposition du jury, pour chacun des concours, par ordre de mérite et par spécialité lorsque le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant le concours et, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général.

2. Sur proposition du jury, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant le concours et, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général, peut proposer, pour chacun des concours, une ou des listes complémentaires, par spécialités le cas échéant, comportant par ordre de mérite les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions, ou de défections viendraient à se produire.

3. La liste des candidats admis ainsi que la liste complémentaire font l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036594386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.