1. Pour chaque contrôle technique impliquant le contrôle du point « 8.2.12. Emissions gazeuses » prévu à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les dispositifs d'analyse des gaz d'échappement prévus au 6 du point A de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé transmettent, à l'organisme technique central, les niveaux individuels d'émission de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone, d'oxygène et d'hydrocarbures imbrûlés. L'organisme technique central est chargé, en application de l'article R. 323-7 du code de la route, de les recueillir et les analyser en vue de déterminer une traduction de l'état thermodynamique du groupe motopropulseur.
Arrêté du 21 décembre 2017 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
TexteArrêté du 21 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036522760
Texte parentLEGITEXT000036522747
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