Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
Section 4 : Déroulement du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000036523291
Texte parentLEGITEXT000036523204
Référencearticle 14 de l'arrêté du 8 janvier 2018 (version du 21 janvier 2018)Légifrance →
1. Les bulletins de vote et les enveloppes, établis d'après un modèle type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l'administration et à ses frais.
2. Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date de dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
3. Les documents électoraux sont adressés par chaque établissement et à ses frais au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
4. Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé.
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