1. En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes. Les membres de la section de vote sont désignés selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 15.
Arrêté du 8 janvier 2018 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 21 janvier 2018.
TexteArrêté du 8 janvier 2018
Rattachement
Section 4 : Déroulement du scrutin
- Titre IER : COMPOSITION
- Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
- Section 4 : Déroulement du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000036523277
Texte parentLEGITEXT000036523204
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