Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
Section 4 : Déroulement du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000036523280
Texte parentLEGITEXT000036523204
Référencearticle 19 de l'arrêté du 8 janvier 2018 (version du 21 janvier 2018)Légifrance →
1. Dans chaque bureau ou section de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant, et par un membre du bureau dans le cas des votes par correspondance.
2. Le président de chaque bureau de vote veille à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau.
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