1. Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau ou la section de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l'article 24 du présent arrêté.
Arrêté du 8 janvier 2018 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 21 janvier 2018.
TexteArrêté du 8 janvier 2018
Rattachement
Section 4 : Déroulement du scrutin
- Titre IER : COMPOSITION
- Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
- Section 4 : Déroulement du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000036523284
Texte parentLEGITEXT000036523204
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