1. Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées selon les modalités prévues à l'article 10.
Arrêté du 8 janvier 2018 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 21 janvier 2018.
TexteArrêté du 8 janvier 2018
Rattachement
Section 4 : Déroulement du scrutin
- Titre IER : COMPOSITION
- Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
- Section 4 : Déroulement du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000036523287
Texte parentLEGITEXT000036523204
Aller plus loin
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