Arrêté du 8 janvier 2018 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 5 juin 2022.

TexteArrêté du 8 janvier 2018
RattachementTitre III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045867996
Texte parentLEGITEXT000036523204
Référencearticle 35 de l'arrêté du 8 janvier 2018 (version du 5 juin 2022)Légifrance →

1. La commission consultative paritaire se réunit sur convocation de son président :

2. a) Soit à son initiative ;

3. b) Soit à la demande écrite du tiers de ses membres titulaires.

4. Dans ce dernier cas, le président convoque la commission consultative paritaire dans le délai d'un mois. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.

5. La commission consultative paritaire se réunit au moins deux fois par an.

6. L'ordre du jour des séances de la commission consultative paritaire doit être adressé aux membres de la commission par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045867996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.