Arrêté du 8 janvier 2018 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2018.

TexteArrêté du 8 janvier 2018
RattachementTitre III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000036523244
Texte parentLEGITEXT000036523204
Référencearticle 37 de l'arrêté du 8 janvier 2018 (version du 21 janvier 2018)Légifrance →

1. La commission consultative paritaire émet son avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elle siège en matière disciplinaire. Dans ce dernier cas, son avis est requis à la majorité des membres présents.

2. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret.

3. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

4. Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination prend une décision différente de l'avis ou de la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036523244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.