Arrêté du 8 janvier 2018 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 5 juin 2022.

TexteArrêté du 8 janvier 2018
RattachementTitre III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045867989
Texte parentLEGITEXT000036523204
Référencearticle 39 de l'arrêté du 8 janvier 2018 (version du 5 juin 2022)Légifrance →

1. Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission consultative paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 41, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires. Sous réserve des règles définies à l'article 40, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire élu sur la même liste.

2. Le président de la commission peut convoquer des personnes qualifiées à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

3. Les personnes qualifiées ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045867989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.