1. Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.
Arrêté du 8 janvier 2018 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 21 janvier 2018.
TexteArrêté du 8 janvier 2018
RattachementTitre III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000036523233
Texte parentLEGITEXT000036523204
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