Arrêté du 8 janvier 2018 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2018.

TexteArrêté du 8 janvier 2018
RattachementTitre III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000036523233
Texte parentLEGITEXT000036523204
Référencearticle 42 de l'arrêté du 8 janvier 2018 (version du 21 janvier 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036523233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.