Arrêté du 8 janvier 2018 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 5 juin 2022.

TexteArrêté du 8 janvier 2018
RattachementTitre III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045867985
Texte parentLEGITEXT000036523204
Référencearticle 43 de l'arrêté du 8 janvier 2018 (version du 5 juin 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission consultative paritaire change d'établissement, ou est nommé fonctionnaire stagiaire ou titulaire, il continue de siéger pour la commission au titre de laquelle il a été élu, s'il demeure en fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code de la fonction publique au sein du même département.

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