Arrêté du 8 janvier 2018 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 5 juin 2022.

TexteArrêté du 8 janvier 2018
RattachementTitre III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045867983
Texte parentLEGITEXT000036523204
Référencearticle 45 de l'arrêté du 8 janvier 2018 (version du 5 juin 2022)Légifrance →

1. Le remplacement définitif des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes :

2. 1° Lorsqu'un représentant titulaire n'exerce plus ses fonctions dans l'un des établissements situés dans le département, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu jusqu'au renouvellement de la commission.

3. Le suppléant est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

4. Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent 1°.

5. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir ;

6. 2° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 7, il est remplacé selon les règles fixées au 1° ci-dessus ;

7. 3° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans le département, il est remplacé dans les conditions définies au deuxième alinéa du 1° ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045867983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.