Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
Section 2 : Liste électorale
IdentifiantLEGIARTI000054478707
Texte parentLEGITEXT000036523204
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 janvier 2018 (version du 25 juillet 2026)Légifrance →
1. Aucune modification de la liste électorale n'est admise après la date de clôture fixée à l'article 5, sauf si une modification de la situation de l'agent, un recrutement ou un départ prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraînent l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
2. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur de l'établissement ou son représentant, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage dans l'établissement.
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