Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 décembre 2017 (version du 4 janvier 2018)Légifrance →
1. Définition des intervalles de temps de mesure.
2. Les intervalles de temps de mesure mentionnés au 4° de l'article D. 111-66 du code de l'énergie sont définis ci-après :
3. 1° 30 minutes s'agissant des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité en métropole continentale ;
4. 2° 1 heure s'agissant des réseaux publics de distribution d'électricité dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, et des réseaux de transport de gaz naturel ;
5. 3° 24 heures s'agissant des réseaux publics de distribution de gaz naturel.
6. Les valeurs mentionnées aux 1° et 2° sont portées à 24 heures lorsque les données agrégées correspondant aux intervalles de temps de mesure qui y sont indiqués ne satisfont pas les conditions mentionnées aux articles D. 111-63 et D. 111-64.
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