Arrêté du 29 décembre 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2018.

TexteArrêté du 29 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036524084
Texte parentLEGITEXT000036524064
Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 décembre 2017 (version du 4 janvier 2018)Légifrance →

1. Définition des fréquences de mise à disposition des données.

2. Les fréquences de mise à disposition du public mentionnées au 5° de l'article D. 111-66 du code de l'énergie sont :

3. 1° Quotidiennes pour ce qui concerne les données mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 111-60 ; pour ces données, le délai de mise à disposition du public n'excède pas 24 heures ;

4. 2° Mensuelles pour ce qui concerne les données mentionnées au 3° de l'article D. 111-60 ; pour ces données, le délai de mise à disposition du public n'excède pas 31 jours ;

5. 3° Trimestrielles pour celles mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 111-61, et au 5° du même article lorsque la période de mesure est inférieure ou égale à un mois ; pour ces données, le délai de mise à disposition du public n'excède pas 31 jours ;

6. 4° Annuelles pour ce qui concerne les données mentionnées au 5° de l'article D. 111-61 lorsque la période de mesure est supérieure à un mois ; pour ces données, le délai de mise à disposition du public n'excède pas 60 jours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036524084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.