1. Sont exclus du bénéfice des dispositions de l'article 1er les aéronefs qui font l'objet de document de navigabilité temporaire délivré par l'Etat d'immatriculation pour des buts de vols limités et notamment à des fins d'expérimentation, d'essais ou de convoyage.
Arrêté du 8 janvier 2018 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 janvier 2018.
TexteArrêté du 8 janvier 2018
IdentifiantLEGIARTI000036530457
Texte parentLEGITEXT000036530449
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