1. Le pilote est titulaire d'un titre aéronautique et des qualifications associées permettant de voler sur cet aéronef, soit délivré par l'Etat d'immatriculation ou par un organisme ayant reçu délégation de cet Etat, soit validé ou reconnu par cet Etat.
Arrêté du 8 janvier 2018 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 janvier 2018.
TexteArrêté du 8 janvier 2018
IdentifiantLEGIARTI000036530461
Texte parentLEGITEXT000036530449
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