Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 novembre 2017 (version du 4 décembre 2017)Légifrance →
1. Lorsque le directeur interrégional de la mer est compétent en vertu de l'article 4 du décret 2017-1653, le projet de décision issu de l'instruction est adressé à la direction des affaires maritimes qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour émettre ses observations.
2. Passé ce délai, l'avis de la direction des affaires maritimes est réputé favorable.
3. A l'expiration de ce délai, le DIRM rend sa décision précisant si l'aide à la navigation maritime considérée est un établissement de signalisation maritime ou une aide à la navigation de complément et, le cas échéant, les modalités de financement et de gestion du dispositif.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.