Référencearticle 1 de l'arrêté du 1er décembre 2017 (version du 8 décembre 2017)Légifrance →
1. Le coefficient de subvention prévu au cinquième alinéa de l'article 3 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié est fixé à 0,016 €. Le plafond par exemplaire de l'aide est fixé à 0,13 €.
2. Le coefficient de subvention prévu au treizième alinéa de l'article 3 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié est fixé à 0,04 €.
3. Le premier plafond unitaire prévu au quatorzième alinéa de l'article 3 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié est fixé à 0,085 €. Le second plafond unitaire est fixé à 0,075 €.
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