1. L'évaluation du niveau de qualification des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui sollicitent l'exercice d'une profession de santé en France par les autorités compétentes doit être proportionnée et prendre en compte les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, dans un État membre ou dans un pays tiers. L'autorité compétente s'attache à vérifier si les qualifications acquises par le demandeur dans l'Etat de formation sont de nature à couvrir, pour tout ou partie, les matières substantiellement différentes entre la formation acquise dans l'Etat de formation et les exigences liées à l'exercice de la profession en France.
Arrêté du 8 décembre 2017 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 17 juin 2020.
TexteArrêté du 8 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000041998428
Texte parentLEGITEXT000036542339
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.