Arrêté du 8 décembre 2017 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2017.

TexteArrêté du 8 décembre 2017
RattachementChapitre 4 : Mise à jour et modalités de consultation des cartes professionnelles européennes
IdentifiantLEGIARTI000036542359
Texte parentLEGITEXT000036542346
Référencearticle 12 de l'arrêté du 8 décembre 2017 (version du 10 décembre 2017)Légifrance →

1. I. - Les données réutilisables pour des demandes ultérieures sont conservées dans le dossier électronique, à condition que le demandeur y consente et qu'elles soient toujours valables.

2. II. - Le titulaire d'une carte professionnelle européenne dispose d'un droit de rectification des données inexactes ou incomplètes ainsi que d'un droit de suppression ou de blocage du dossier électronique. Les autorités compétentes des Etats membres sont informées des demandes de rectification ou de suppression par l'intermédiaire du système d'information.

3. III. - Les tiers intéressés peuvent vérifier sur le site de l'Union européenne la validité d'une carte professionnelle européenne, à partir du numéro de la carte ainsi que du numéro et du type de document d'identité qui figure sur celle-ci.

4. Le Conseil national de l'ordre concerné, le centre national de gestion ou la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France informent, à leur demande, les tiers de la validité d'une carte qui leur est présentée par son titulaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036542359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.