Arrêté du 8 décembre 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2017.

TexteArrêté du 8 décembre 2017
Rattachement
Section 1 : Traitement de la demande
  1. Chapitre 2 : Demande de carte professionnelle européenne déposée dans un autre Etat membre en vue d'un établissement ou d'une prestation de services en France
  2. Section 1 : Traitement de la demande
IdentifiantLEGIARTI000036542369
Texte parentLEGITEXT000036542346
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 décembre 2017 (version du 10 décembre 2017)Légifrance →

1. I. - La demande, déposée par voie électronique, par un pharmacien, un infirmier ou un masseur-kinésithérapeute, en vue d'exercer la profession concernée ou d'y effectuer une prestation de services est adressée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, accompagnée des pièces justificatives, à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France.

2. II. - La direction régionale transmet immédiatement cette demande par voie électronique :

3. 1° Au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, de l'ordre des infirmiers ou de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, selon le cas, en cas de reconnaissance automatique du titre de formation ou lorsque le professionnel souhaite effectuer une prestation de services ;

4. 2° Au centre national de gestion, s'agissant d'un pharmacien dont le titre de formation ne relève pas de la reconnaissance automatique.

5. Dans les autres hypothèses, la direction régionale traite elle-même la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036542369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.