Arrêté du 8 décembre 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2017.

TexteArrêté du 8 décembre 2017
Rattachement
Section 1 : Traitement de la demande
  1. Chapitre 2 : Demande de carte professionnelle européenne déposée dans un autre Etat membre en vue d'un établissement ou d'une prestation de services en France
  2. Section 1 : Traitement de la demande
IdentifiantLEGIARTI000036542370
Texte parentLEGITEXT000036542346
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 décembre 2017 (version du 10 décembre 2017)Légifrance →

1. I. - En cas de doute dûment justifié dans le traitement d'une carte professionnelle européenne pour la profession de masseur-kinésithérapeute, ou, en l'absence de reconnaissance automatique du titre de formation pour un pharmacien ou un infirmier, le Conseil national de l'ordre concerné, le centre national de gestion ou la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France, selon le cas, peut solliciter des informations complémentaires auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine et notamment :

2. 1° Les documents mentionnés au b et c du 4° de l'article 2 ;

3. 2° Des copies certifiées conformes d'un document transmis ;

4. 3° Des traductions ordinaires ou certifiées conformes :

5. a) De la preuve de la nationalité du demandeur ;

6. b) Des documents mentionnés aux 2°, 3° et aux a et d du 4° de l'article 2.

7. Les demandes de traduction ainsi que les copies certifiées conformes peuvent être sollicitées directement auprès du demandeur en fixant un délai de réponse raisonnable.

8. Les demandes d'informations complémentaires et de copies certifiées conformes adressées à l'Etat membre d'origine doivent être fournies au plus tard deux semaines après la demande.

9. II. - Même en l'absence de réception des documents demandés en application du I, le Conseil national de l'ordre concerné, le centre national de gestion ou la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France, selon le cas, prend une décision dans les délais requis, en application des articles R. 4222-10, R. 4311-41-5 et R. 4321-32-1 du code de la santé publique, sur la base des documents disponibles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036542370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.