Arrêté du 8 décembre 2017 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2017.

TexteArrêté du 8 décembre 2017
Rattachement
Section 2 : Décisions relatives à la carte professionnelle européenne
  1. Chapitre 2 : Demande de carte professionnelle européenne déposée dans un autre Etat membre en vue d'un établissement ou d'une prestation de services en France
  2. Section 2 : Décisions relatives à la carte professionnelle européenne
IdentifiantLEGIARTI000036542374
Texte parentLEGITEXT000036542346
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 décembre 2017 (version du 10 décembre 2017)Légifrance →

1. Le Conseil national de l'ordre concerné, le centre national de gestion ou la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France, selon le cas, prend l'une des décisions suivantes :

2. 1° Délivrer la carte professionnelle européenne.

3. Dans ce cas, le professionnel peut créer un document électronique indiquant le résultat de la procédure relative à la demande de carte professionnelle européenne et le télécharger ;

4. 2° Refuser de délivrer la carte, notamment parce que les informations demandées en application des articles 6 et 7 n'ont pas été reçues, que ce soit de la part de l'Etat membre d'origine ou du demandeur. Ce refus est motivé et susceptible de recours ;

5. 3° Soumettre le professionnel à des mesures de compensation, en cas de différence substantielle avec la formation requise pour exercer la profession en France. La décision comporte les informations suivantes :

6. a) Le contenu des mesures de compensation ;

7. b) La motivation de ces mesures ;

8. c) L'obligation faite au demandeur d'informer sur la réalisation de ces mesures de compensation.

9. Après mise en œuvre des mesures de compensation, le professionnel en informe le Conseil national de l'ordre concerné, le centre national de gestion ou la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile de France par voie électronique. Le Conseil national de l'ordre, le centre national de gestion ou la direction régionale confirment, dans le système d'information du marché intérieur, que ces mesures ont été mises en œuvre. L'examen de la demande de carte professionnelle européenne est suspendu pendant la réalisation des mesures compensatoires ;

10. 4° Proroger la durée de validité de la carte en cas de prestation de services, lorsque le demandeur ne bénéficie pas de la reconnaissance automatique.

11. En l'absence de décision dans les délais requis, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée et elle est adressée par voie électronique au professionnel concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036542374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.