Arrêté du 25 janvier 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er février 2018.

TexteArrêté du 25 janvier 2018
IdentifiantLEGIARTI000036558246
Texte parentLEGITEXT000036558231
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 janvier 2018 (version du 1er février 2018)Légifrance →

1. La déclaration prévue à l'article 4 du décret du 10 mai 2017 susvisé comporte les éléments suivants :

2. 1° Le numéro de licence d'entrepreneur de spectacles vivants de la structure signataire de la convention mentionnée aux articles 1 et 2 du présent arrêté ;

3. 2° Le nom du spectacle présenté dans le cadre de la programmation artistique de la structure ;

4. 3° Le jour, l'heure et le lieu de la ou des représentations du spectacle ;

5. 4° Le nombre d'artistes professionnels participant au projet ;

6. 5° Le cas échéant, le nom du groupement d'artistes amateurs constitué sous forme associative ainsi que le nombre d'artistes amateurs adhérents et la ou les disciplines artistiques pratiquées ;

7. 6° Le nom, les prénoms et le nombre d'artistes amateurs intervenant dans chaque représentation d'un spectacle ainsi que, pour chaque artiste amateur, le nombre de spectacles et le nombre de représentations au sens de l'article 1er du décret du 10 mai 2017 susvisé auxquels il déclare avoir participé au cours des douze mois précédents la représentation dans le respect des plafonds fixés à l'article 2 de ce décret ;

8. 7° Le nombre total de représentations lucratives entrant dans la programmation de la structure signataire de la convention pour les douze mois précédant la première représentation prévue du spectacle ;

9. 8° La part de recettes attribuée à l'artiste amateur ou au groupement d'artistes amateurs des représentations de spectacle visés à l'article 1er du décret du décret du 10 mai 2017 susvisé.

10. La déclaration de l'artiste amateur mentionnée au 6° peut être effectuée sur l'honneur.

11. Ces données sont transmises par télédéclaration, par la structure mentionnée au III de l'article 32 de la loi du 7 juillet 2016, à la direction générale de la création artistique, qui en assure le traitement dans le respect du secret statistique, industriel, professionnel et commercial, en garantissant leur anonymat et leur confidentialité. Ces données sont conservées pendant une durée de douze mois à compter du jour de la représentation. Au terme de ce délai, les enregistrements qui ne sont pas utilisés dans le cadre d'une procédure administrative ou contentieuse sont effacés automatiquement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036558246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.