Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2018.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000037678342
Texte parentLEGITEXT000036558263
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 30 novembre 2018)Légifrance →

1. Les ordres de recettes mentionnés au 2° et 3° de l'article 1er, pris en charge, jusqu'au 31 août 2018 inclus par le comptable spécialisé du domaine, sont recouvrés, en application de l'exception prévue à l'article 3 du décret 2017-1827 du 28 décembre 2017 susvisé, par le comptable public du lieu du domicile du débiteur au moment de l'émission du titre de perception.

2. Le comptable spécialisé du domaine reçoit les titres, sommes et valeurs qui ont été consignés à la Caisse des dépôts et des consignations, atteints par la prescription trentenaire ou conventionnelle et acquis à l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037678342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.