Arrêté du 26 décembre 2017 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

TexteArrêté du 26 décembre 2017
RattachementChapitre II : Nature des épreuves
IdentifiantLEGIARTI000036594636
Texte parentLEGITEXT000036558734
Référencearticle 10 de l'arrêté du 26 décembre 2017 (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 10 participent à l'épreuve d'admission.

2. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 pourront être déclarés admis.

3. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

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