Référencearticle 11 de l'arrêté du 26 décembre 2017 (version du 29 décembre 2017)Légifrance →
1. La liste des candidats définitivement admis est établie sur proposition du jury, par ordre de mérite, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant le concours. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'une des épreuves d'admission.
2. Sur proposition du jury, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant le concours peut proposer, pour chacun des concours, une liste complémentaire comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions, ou de défections viendraient à se produire.
3. La liste des candidats admis ainsi que la liste complémentaire font l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours.
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