1. Les concours mentionnés à l'article précédent sont ouverts, dans chaque établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement organisant le concours pour le compte de plusieurs établissements d'un même département ou d'une même région. La décision d'ouverture fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans chacun des établissements concernés, le cas échéant. Elle précise également la nature, la composition, la durée et le coefficient des épreuves.
Arrêté du 26 décembre 2017 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.
TexteArrêté du 26 décembre 2017
RattachementChapitre Ier : Organisation générale et composition du jury
IdentifiantLEGIARTI000036558739
Texte parentLEGITEXT000036558734
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