1. Le candidat ne peut postuler qu'à une seule spécialité au titre de chaque session de sélection.
Arrêté du 7 novembre 2017 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 12 novembre 2017 au 17 avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 novembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036560769
Texte parentLEGITEXT000036560730
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