Arrêté du 15 novembre 2017 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2017.

TexteArrêté du 15 novembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036561481
Texte parentLEGITEXT000036561441
Référencearticle 13 de l'arrêté du 15 novembre 2017 (version du 30 novembre 2017)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-132 du code de l'environnement, lorsque, arrivé à échéance, un agrément n'est pas renouvelé, l'organisme titulaire de celui-ci en conserve néanmoins le bénéfice pour toute mission dont la commande a été passée à l'organisme avant l'échéance de l'agrément.

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