1. Le préfet veille à ce qu'un demandeur ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la date du choix du demandeur.
Arrêté du 13 septembre 2017 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2017.
TexteArrêté du 13 septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036562328
Texte parentLEGITEXT000036562314
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