Référencearticle 3 de l'arrêté du 13 septembre 2017 (version du 21 septembre 2017)Légifrance →
1. Au vu du dossier, le préfet vérifie si l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur est titulaire présente les garanties suffisantes au niveau des connaissances et compétences requises pour exercer la profession demandée.
2. Si ces conditions sont remplies, le préfet reconnaît la qualification du demandeur en lui délivrant une attestation de reconnaissance figurant à l'annexe 1.
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