Arrêté du 13 septembre 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2017.

TexteArrêté du 13 septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036562346
Texte parentLEGITEXT000036562314
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 septembre 2017 (version du 21 septembre 2017)Légifrance →

1. Toutefois, la reconnaissance d'équivalence peut être soumise à des conditions de vérification préalable de l'aptitude du demandeur dans les cas suivants :

2. 1° Lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles que comporte la formation exigée des personnes ayant acquis leurs qualifications en France ;

3. 2° Lorsqu'une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la formation exigée en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en France et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation.

4. En présence de l'une de ces deux situations, le préfet peut décider de soumettre le demandeur à un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude selon le choix de ce dernier. Ce stage ou cette épreuve varient selon les professions réglementées concernées.

5. La décision prise par le préfet est dûment justifiée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036562346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.