Arrêté du 28 août 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2017.

TexteArrêté du 28 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000036562381
Texte parentLEGITEXT000036562369
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 août 2017 (version du 21 septembre 2017)Légifrance →

1. En application de l'article 9 du décret susvisé, les connaissances et compétences du demandeur sont appréciées au regard des critères d'exigence suivants :

2. - capacité à concevoir le paysage par une démarche de projet de paysage ;

3. - capacité à mobiliser des connaissances générales liées au paysage et à les articuler ;

4. - capacité à élaborer un diagnostic des territoires et à comprendre les enjeux territoriaux ;

5. - capacité à communiquer, à exprimer et à mener des médiations de situations paysagères ;

6. - capacité à anticiper l'évolution d'un paysage ;

7. - capacité à assumer une maîtrise d'œuvre opérationnelle et à travailler en équipe professionnelle pluridisciplinaire ;

8. - capacité à assumer plusieurs situations professionnelles.

9. Une description détaillée de ces critères d'exigence figure en annexe du présent arrêté.

10. Les personnes qui ne peuvent faire état, à travers leur formation et/ou leur expérience professionnelle, que d'activités de gestion, d'entretien, de maintenance de parcs ou d'espaces verts, de travail de chantier ou de production horticole, ne peuvent pas prétendre à utiliser le titre de paysagiste concepteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036562381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.