1. En application de l'article 9 du décret susvisé, les connaissances et compétences du demandeur sont appréciées au regard des critères d'exigence suivants :
2. - capacité à concevoir le paysage par une démarche de projet de paysage ;
3. - capacité à mobiliser des connaissances générales liées au paysage et à les articuler ;
4. - capacité à élaborer un diagnostic des territoires et à comprendre les enjeux territoriaux ;
5. - capacité à communiquer, à exprimer et à mener des médiations de situations paysagères ;
6. - capacité à anticiper l'évolution d'un paysage ;
7. - capacité à assumer une maîtrise d'œuvre opérationnelle et à travailler en équipe professionnelle pluridisciplinaire ;
8. - capacité à assumer plusieurs situations professionnelles.
9. Une description détaillée de ces critères d'exigence figure en annexe du présent arrêté.
10. Les personnes qui ne peuvent faire état, à travers leur formation et/ou leur expérience professionnelle, que d'activités de gestion, d'entretien, de maintenance de parcs ou d'espaces verts, de travail de chantier ou de production horticole, ne peuvent pas prétendre à utiliser le titre de paysagiste concepteur.