Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 août 2017 (version du 21 septembre 2017)Légifrance →
1. En application du 1° du II de l'article 5 du décret susvisé, le demandeur fait connaître au ministre chargé de la politique du paysage, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation.
2. La réponse doit être adressée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par courrier électronique. A défaut d'avoir notifié son choix au ministre dans un délai d'un mois, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande d'autorisation d'utilisation du titre.
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