Arrêté du 28 août 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2017.

TexteArrêté du 28 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000036562382
Texte parentLEGITEXT000036562369
Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 août 2017 (version du 21 septembre 2017)Légifrance →

1. L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances et des compétences pour chaque matière qui ne lui a pas été enseignée initialement ou qu'il n'a pas acquise au cours de son expérience professionnelle. Chacun de ces contrôles est noté sur 20 et se compose d'une ou de plusieurs interrogations écrites ou orales.

2. Les matières sur lesquelles le demandeur est susceptible d'être interrogé au cours de l'épreuve d'aptitude sont les suivantes :

3. 1° Théorie, démarche et pratique du projet de paysage ;

4. 2° Sciences et techniques de l'environnement ;

5. 3° Politique, acteurs, économie et cadre d'action du projet de paysage ;

6. 4° Compréhension et analyse des paysages et des enjeux associés dans l'espace et dans le temps ;

7. 5° Démarche, culture et expression artistique ;

8. 6° Langage et représentation.

9. Le jury d'évaluation de l'épreuve d'aptitude est composé au moins pour moitié d'enseignants chargés d'enseignement dans le domaine de la conception paysagère.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036562382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.