Décret n°2018-55 du 31 janvier 2018 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-55 du 31 janvier 2018
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux commissions consultatives paritaires
IdentifiantLEGIARTI000036565340
Texte parentLEGITEXT000036565308
Référencearticle 13 du décret n°2018-55 du 31 janvier 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le troisième alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins à la moitié et au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, ces listes doivent comporter un nombre pair de noms, sauf lorsqu'il n'y a qu'un siège de titulaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 : art. 11

Aller plus loin

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