1. Les titulaires d'un baccalauréat professionnel dans les régions académiques Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, de Corse, Ile-de-France, Occitanie, de La Réunion, Hauts-de-France, Normandie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur peuvent être admis, à titre expérimental, dans les sections de techniciens supérieurs par décision du recteur d'académie dans les conditions fixées par le décret susvisé.
Arrêté du 10 avril 2017 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2019.
TexteArrêté du 10 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000038072661
Texte parentLEGITEXT000036565783
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