Arrêté du 14 septembre 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteArrêté du 14 septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036566493
Texte parentLEGITEXT000036566475
Référencearticle 5 de l'arrêté du 14 septembre 2017 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Les personnels du ministère chargé de la culture affectés pour la première fois à l'étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.

2. Le taux de l'indemnité d'établissement est égal à 60 % du montant de l'indemnité mensuelle de résidence du groupe 9 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonctions ou de la mutation visées à l'alinéa précédent.

3. Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque l'affectation dans un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036566493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.