Arrêté du 26 décembre 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 26 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000036566778
Texte parentLEGITEXT000036566767
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les agents affectés pour la première fois à l'étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité est également versée aux agents affectés à l'étranger dans un pays différent de celui au titre duquel l'indemnité précédente a été attribuée.

2. Le taux de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par référence au montant de l'indemnité de résidence mensuelle du groupe 9 applicable au 1er janvier, dans les conditions suivantes :

3. - personnels classés dans les groupes 3, 4, 5 et 6 : 80 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;

4. - personnels classés dans les groupes 7 et 8 : 70 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;

5. - personnels classés dans les groupes 9, 10, 12 et 14 : 60 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9.

6. Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque la prise de fonctions à l'étranger dans un nouveau pays intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonctions à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou est prononcée dans l'intérêt du service.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036566778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.