1. Le titre exécutoire porte mention des coordonnées de l'ordonnateur. Il est daté, signé, le cas échéant sous forme numérisée, et revêtu de la formule exécutoire suivante : " Pour valoir titre exécutoire, conformément à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ".
Arrêté du 15 décembre 2016 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteArrêté du 15 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000036567074
Texte parentLEGITEXT000036567067
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