Arrêté du 23 janvier 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 février 2018.

TexteArrêté du 23 janvier 2018
RattachementTitre IER : APTITUDE MÉDICALE AUX FONCTIONS DE PILOTE ET DE CAPITAINE PILOTE
IdentifiantLEGIARTI000036567896
Texte parentLEGITEXT000036567879
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 janvier 2018 (version du 3 février 2018)Légifrance →

1. Le collège médical maritime prévu à l'article 18 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer exerce les missions des commissions locales de visite et de contre-visite mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5341-26 et au troisième alinéa de l'article R. 5341-26 du code des transports.

2. Le collège médical maritime territorialement compétent est celui dans la circonscription duquel se situe la station de pilotage à laquelle appartient le pilote.

3. Lorsque le collège médical maritime s'est prononcé en application du deuxième alinéa de l'article R. 5341-26 du code des transports, la commission de contre-visite est un collège médical maritime autre que celui mentionné à l'alinéa deux, désigné par le chef du service de santé des gens de mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036567896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.